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CSO Le Labo – Demande d'expulsion rejetée par la justice.

posté le 31/10/14 Mots-clés  logement / squats / urbanisme  Liège 

Ce mardi 28 octobre, donnant entièrement raison aux occupants du CSO Le Labo, le tribunal de première instance de Liège a rejeté la demande d’expulsion d’urgence, soumise par la Régie des Bâtiments. Ceci signifie donc que nous avons officiellement l’autorisation de rester, tant que de nouvelles procédures ne sont pas engagées. Ainsi, la Régie des Bâtiments dispose à présent de deux possibilités : passer en appel, ou se retourner vers la justice de paix. Vous trouverez ci-dessous une copie, allégée du jargon des procédures administratives, et rendue anonyme par nos soins, de l’ordonnance de ce mardi 28 octobre.

Quoi qu’il en soit, nous espérons maintenant pouvoir envisager l’hiver plus sereinement. De plus, nous préparons actuellement un premier moment de rencontre pour toutes et tous, et pour notre voisinage proche en particulier. Vous êtes donc conviés à venir découvrir Le Labo à l’occasion de notre première petite fête, qui se déroulera le dimanche 16 novembre de 12 à 18 heures, toujours au 5 rue Louis Boumal. Au programme de cette après-midi : repas populaire, bar, jonglerie, petits concerts et scène slam.

A bientôt,
Le Collectif d’occupation du CSO Le Labo

"TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIEGE DIVISION DE LIEGE
Rôle des référés n° 14/635/C
Le 28 octobre 2014

1.
Vu la citation signifiée le 13 octobre 2014, les conclusions de la Régie des Bâtiments, demanderesse, déposées au greffe le 17 octobre 2014, et les conclusions de Monsieur X, défendeur, et de Madame et Messieurs Y, etc., intervenants volontaires, déposées au greffe le 20 octobre 2014.
Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus à l’audience du 21 octobre 2014.
La loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire a été respectée.
2.
La Régie des Bâtiments Nous demande de l’autoriser à faire expulser de son immeuble, situé à Liège, Rue Louis Boumal, 5, Monsieur X, qui l’occupe sans titre ni droit, ainsi que toute personne se trouvant dans l’immeuble sans son autorisation, et d’en interdire désormais l’accès.
3.
L’urgence est invoquée en citation, ce qui suffit à justifier la compétence du juge des référés.
La réalité de cette urgence est contestée par le défendeur et les intervenants volontaires.
4.
Le défendeur et les intervenants volontaires soutiennent que l’occupation des lieux sans l’autorisation de la demanderesse ne peut être considérée comme une voie de fait justifiant l’urgence, car elle est la mise en oeuvre de leur droit au logement, consacré par l’article 23 de la Constitution.
La Régie des Bâtiments est un service public, relevant de l’Etat Fédéral, dont la mission est de gérer et de mettre à la disposition de l’Etat les bâtiments dont celui a besoin pour exercer ses missions.
Contrairement à d’autres services publics, elle n’a pas la vocation de mettre des logements à la disposition des particuliers.
Cependant, l’article 23 de la Constitution peut être opposé à l’Etat et aux services publics qui dépendent de lui, même si le service public auquel on oppose ce droit n’est pas directement tenu de l’exécuter.
C’est le cas, notamment, lorsque l’article 23 de la Constitution est invoqué pour justifier l’occupation d’un bâtiment abandonné par l’Etat depuis deux ans, pour lequel ce dernier ne prévoit aucune affectation particulière et se borne à invoquer, sans la démontrer, une vente future.
Dans ce cas, l’occupation des lieux sans autorisation ne peut pas être considérée comme une voie de fait justifiant l’urgence.
5.
La présence d’amiante dans le bâtiment litigieux est démontrée.
L’amiante présente sans aucun doute un risque pour la santé.
Ce risque n’est pas démontré en l’espèce, le documents constatant la présence d’amiante et le risque éventuel lié à sa présence datant de 1999 alors que les lieux ont été occupés jusqu’2012.
6.
Il ne paraît pas en l’espèce que l’occupation des lieux litigieux par le défendeur et les intervenants volontaires constitue un danger immédiat pour le bâtiment ou pour le voisinage.
Le comportement du défendeur et des intervenants volontaires (prise de contact avec le propriétaire, identification, propositions diverses…) démontrent que ces personnes se comportent d’une façon responsable.
L’existence de risques liés à l’absence d’électricité et de gaz n’est donc pas démontrée de façon à justifier l’urgence.
7.
L’urgence n’est pas démontrée, de telle sorte que la demanderesse doit être déboutée en référé.

PAR CES MOTIFS,
Nous, X, Président du tribunal de première instance de Liège, siégeant en référé, assisté d’Y, greffier,
Statuant contradictoirement.
Recevons la demande.
La déclarons non fondée à défaut d’urgence.
Condamnons la demanderesse aux dépens, liquidés à la somme de 1.320 euros.
Prononcé en français, à l’audience publique des référés à Liège, le VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE."


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